Déposé le 5 décembre 2018 par : M. Decool.
Après l’article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du 4° du 1 du I de l’article 302 D du code général des impôts, après le mot : « manufacturés », sont insérés les mots : « portant une marque fiscale ou une mention linguistique laissant supposer une mise à la consommation antérieure dans l’Union Européenne, transportés en France par leur détenteur qui les a directement acquis dans un autre État membre de l’Union Européenne, non pas pour ses propres besoins mais ».
Le projet de texte procède à une transposition plus littérale de l'article 32 de la directive n° 2008/118/CE pour rendre plus claires les conditions d’une admission de tabacs manufacturés communautaires en exonération des droits d'accise français s’ils ont déjà été mis à la consommation ailleurs dans l’Union Européenne. La preuve du respect des trois conditions nouvellement introduites (achat et transport depuis l’autre Etat membre directement par le détenteur contrôlé et destination de l’achat pour ses besoins propres), qui sont de fait déjà vérifiées par les services douaniers, incomberait à la personne contrôlée.
En revanche, l'administration sera tenue de rapporter la preuve d’un achat « à des fins commerciales » si elle ne se satisfait pas des allégations de l’achat « pour les besoins propres » (au sens de l'article 32 § 1 de la directive 2008/118/CE) soumises par l’acheteur et entend poursuivre le recouvrement des accises en France.
Cette disposition de la directive ne confère aucune protection à celui qui achèterait du tabac à un revendeur non agréé en France ou se procurerait illicitement du tabac dans un autre Etat membre. Le texte proposé procède donc à une conciliation entre la nécessité de se conformer à l'article 32 de la directive, la volonté de facilitation des enquêtes, et l’indispensable équilibre de la charge et des modes de preuves, qui doivent demeurer libres, entre la personne contrôlée et l'administration pour atténuer les effets de la présomption légale posée par le nouvel article 575 I amendé par ailleurs.
Selon les situations de fait, l'administration pourra appliquer d’emblée l'article 302 D ainsi modifié ou débuter son enquête sous le nouvel article 575 I et revenir à l'article 302 D si la personne contrôlée souhaite rapporter la preuve qu’elle relève de cette dernière disposition, par le biais d’une procédure de « passerelle » entre les deux textes qu’un décret pourrait organiser.
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