Déposé le 7 décembre 2018 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. – Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
...° Au a, après le mot : « activité », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : «, sous réserve que celle-ci corresponde à une activité éligible au sens du c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ; »
...° Le b est ainsi rédigé :
« b) Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés dont la société bénéficiaire de l’apport et le redevable ne sont ni associés ni actionnaires et qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ; »
...° Le c est ainsi rédigé :
« c) Dans la souscription aux augmentations de capital d’une société dont des titres ont déjà été souscrits dans les conditions du b du présent 2°, sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au même b et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ; »
...° Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Dans la souscription de titres ou parts de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, et qui ont fait l’objet d’un rachat, si leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés aux b et c du présent 2° détenues par la société bénéficiaire de l’apport ; »
II. – Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation du respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2°, les souscriptions de parts ou actions mentionnées au premier alinéa du d du même 2° sont retenues à proportion du quota d’investissement que le fonds, la société ou l’organisme s’engage à atteindre. » ;
III. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Le présent amendement vise à revenir sur le durcissement de la condition de réinvestissement, que l'article 51 quaterse propose de porter de 50 % à 60 %.
En contrepartie, il rationalise le champ du réinvestissement direct, afin :
- d'une part, de garantir que l'apport de capitaux bénéficie aux sociétés qui font réellement face à un déficit de financement en fonds propres, compte tenu de leur jeunesse et du caractère risqué de leur activité ;
- d'autre part, de le rendre cohérent avec le champ du réinvestissement indirect proposé par le même article.
En effet, il est apparu que le champ actuel du réinvestissement direct conduit à des pratiques à la frontière de la gestion patrimoniale (par exemple, la promotion immobilière, la souscription aux augmentations de capital d'entreprises du CAC 40, etc.), à rebours de l'objectif initial du dispositif.
Aussi, le présent amendement maintient à 50 % la condition de remploi, tout en alignant le champ du réinvestissement direct sur celui du réinvestissement indirect, à savoir les jeunes petites et moyennes entreprises.
Enfin, les investissements dans les fonds ne seraient retenus pour l'appréciation du respect de la condition de réinvestissement qu'à proportion du quota d'investissement que le fonds s'engage à atteindre, dans le but de rendre le dispositif pleinement compatible avec les règles européennes en matière d'aides d'État.
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