Déposé le 6 décembre 2018 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. – Alinéa 5, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Après l’alinéa 5
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
» À l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date de la cession mentionnée au premier alinéa du présent 2°, l’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué à hauteur d’au moins 75 % :
« – De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou à l’augmentation de capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres ou parts reçus en remboursement d’obligations, de titres ou parts reçus en contrepartie d’obligations converties ou d’obligations convertibles de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital, en remboursement d’obligations et en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 50 % de l’actif du fonds, de la société ou de l’organisme ;
« – De titres ou parts de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, et qui ont fait l’objet d’un rachat, si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :
« i) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au troisième alinéa du présent d détenus par le fonds, la société ou l’organisme ;
« ii) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds, la société ou l’organisme s’engage à souscrire, dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent d, des titres ou parts mentionnés au troisième alinéa du présent d, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.
« Pour l’application du présent d aux fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, la condition d’âge prévue à la première phrase du troisième alinéa du d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, est portée à dix ans. » ;
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement du quota d’investissement des fonds, parts ou organismes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à assouplir la définition du quota d'investissement devant être respecté par les fonds, tout en mettant celui-ci en conformité avec les règles européennes en matière d'aides d'État.
En effet, l'article 51 quaterpropose d'élargir le champ du réinvestissement éligible prévu à l'article 150-0 B terdu code général des impôts en l'ouvrant, sous certaines conditions, au réinvestissement intermédié. L'actif des fonds éligibles doit être constitué à 75 % au moins par des parts ou actions de petites et moyennes entreprises (PME) de moins de 7 ans.
Le dispositif proposé pose deux difficultés majeures.
D'une part, la définition du quota est inutilement restrictive, dès lors que :
- elle n'inclut ni les obligations remboursables en actions (ORA), ni les obligations convertibles en actions (OCA), qui sont pourtant très utilisées dans l'écosystème du capital-risque ;
- les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ne peuvent pas investir dans des PME dont l'âge est compris entre 7 et 10 ans, alors même que la Commission européenne a autorisé cette souplesse dans le cadre du dispositif « ISF-PME ».
D'autre part, la définition proposée n'est pas conforme au règlement général d'exemptions par catégorie (RGEC) européen, compte tenu notamment de la possibilité d'investir sans limite dans les rachats d'actions si ces derniers confèrent le contrôle de la société au redevable. En effet, le paragraphe 7 de l'article 21 du RGEC prévoit qu'une mesure de financement des risques peut fournir un soutien au capital de remplacement uniquement si ce dernier est combiné avec des nouveaux capitaux représentant au moins 50 % des investissements.
Aussi, afin de remédier à ces deux faiblesses, le présent amendement :
- inclut ces titres hybrides dans la définition du quota à 75 %, tout en prévoyant un sous-quota de 50 % de fonds propres « durs » afin de garantir l'apport de capitaux nouveaux ;
- permet les rachats d'actions dès lors que ces derniers ne dépassent pas 50 % des investissements réalisés sur l'ensemble de la période d'investissement du fonds dans l'entreprise ;
- permet aux fonds communs de placement dans l'innovation d'investir dans des sociétés dont l'âge est compris entre 7 et 10 ans.
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