Déposé le 21 février 2019 par : M. Mandelli, rapporteur.
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231-10 du présent code, les départements et, lorsque la région intervient en application du II de l’article L. 1231-1 du même code, les communautés de communes ou communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales concernées. Le projet de cartographie des bassins de mobilité leur est soumis pour avis avant son adoption par le conseil régional. Ces bassins couvrent l’ensemble du territoire de la région
Cet amendement vise à prévoir expressément une concertation entre la région et les collectivités ou groupements concernés lors de la définition des bassins de mobilité. Lorsque la région intervient en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, il est proposé de prévoir une concertation avec les communautés de communes, en vue d'assurer l'association d'un échelon de proximité. Le caractère structurant de cette cartographie, distincte des périmètres administratifs, appelle un dialogue étroit entre les acteurs du territoire. Au terme de cette concertation, il est proposé de soumettre pour avis aux collectivités et groupements concernés le projet de cartographie des bassins de mobilité, avant son adoption par le conseil régional. Enfin, l'amendement précise que l'ensemble du territoire de la région doit être couvert par des bassins de mobilité.
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