Amendement N° COM-75 rectifié (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Salut en séance aux auditeurs de l'institut du sénat


( amendement identique : )

Déposé le 21 février 2019 par : MM. Revet, Pellevat, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, Henno, Mme Vullien, MM. Bonnecarrère, Bernard Fournier, Bouchet, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Husson, Charon, Genest, Daubresse, Darnaud, Guerriau, Mmes Imbert, Billon, Deromedi, MM. Wattebled, Rapin.

Photo de Charles Revet Photo de Cyril Pellevat Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Antoine Lefèvre Photo de Olivier Henno Photo de Michèle Vullien Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Bernard Fournier Photo de Gilbert Bouchet Photo de Anne-Marie Bertrand 
Photo de Jean-François Husson Photo de Pierre Charon Photo de Jacques Genest Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Mathieu Darnaud Photo de Joël Guerriau Photo de Corinne Imbert Photo de Annick Billon Photo de Jacky Deromedi Photo de Dany Wattebled Photo de Jean-François Rapin 

Après l' alinéa 29

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

La navigation des bateaux, engins flottants et navires autonomes ou commandés à distance, à l’amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau, peut être autorisée, à titre expérimental, pour une durée maximale de deux années, dans des conditions dérogeant aux dispositions de la quatrième partie du code des transports.

La navigation de ceux-ci fait l'objet d'autorisations uniques délivrées par le représentant de l’Etat territorialement compétent, pour des durées limitées, et dans le respect des conditions permettant d'assurer la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement.

Exposé Sommaire :

Dans l’attente de la définition d’un cadre juridique adapté aux bateaux et engins flottants commandés à distance depuis la terre ou totalement autonomes (au sens de l'article L 4000-3 du code des transports), il est proposé de clarifier, dès l’adoption de la loi d’orientation des mobilités, le droit à l’expérimentation de ces embarcations, afin que celles-ci puissent se dérouler dans des zones délimitées en amont de la limite transversale de la mer ou sur des lacs et plans d’eau, et sous un régime d’autorisation relevant des préfets de département.

Ce droit à l’expérimentation en amont de la limite transversale de la mer et sur les lacs et plans d’eau doit également pouvoir s’appliquer aux navires au sens de l’article L. 5000-2 du code des transports, dans la mesure où il peut être nécessaire de conduire des expérimentations de navires autonomes sur des zones de navigation protégées, avant de les conduire en zone maritime.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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