Déposé le 11 février 2019 par : M. Reichardt, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article L. 221-16 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « indique », sont insérés les mots : « de manière claire, précise et compréhensible » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le professionnel informe également le consommateur qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L. 223-1, s’il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par cette voie. »
Le présent amendement vise à modifier l’article 1erde la proposition de loi concernant les informations qu’un professionnel doit délivrer au consommateur en début d’appel lors d’un démarchage téléphonique, et qui sont prévues à l’article L. 221-16 du code de la consommation.
En premier lieu, il prévoit que ces informations doivent être indiquées de manière « claire, précise et compréhensible», notions plus usuelles en droit de la consommation, conformes à l’esprit de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, et qui semblent plus opportunes que le seul terme d’ « explicite » actuellement prévu par le texte de la proposition de loi.
En deuxième lieu, l’amendement rétablit le droit en vigueur s’agissant des informations que le professionnel doit délivrer au consommateur, estimant que la rédaction actuelle est claire et conforme à la directive 2011/83/UE précitée. Le professionnel doit donc indiquer son identité, le cas échéant, l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci.
En troisième et dernier lieu, il maintient tout en la reformulant l’obligation nouvelle fixée au professionnel d’informer également le consommateur qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, s’il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par cette voie, considérant cette mention utile pour le consommateur.
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