Déposé le 24 janvier 2019 par : MM. Raison, Perrin.
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « année, », sont insérés les mots : « et à l’exception des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle de travail continu en application des articles L. 3132-14 et L. 3132-15 du code du travail, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de clarifier la situation des salariés travaillant « en continu » au regard de la législation sur la réduction générale de cotisations et de contributions sociales figurant à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Il s'agit de préciser que les salariés travaillant « en continu » doivent être considérés comme des salariés exerçant à temps complet pour la détermination du montant de l’allègement de cotisations et de contributions sociales auquel leur employeur peut prétendre.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.