Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Bazin, Babary, Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, M. Lefèvre, Mme Chain-Larché, MM. Vogel, Charon, Mme Morhet-Richaud, MM. Daniel Laurent, Regnard, Laménie, Daubresse.
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, les mots : « par le président de la chambre de commerce et d’industrie départementale d’Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « ou, dans les circonscriptions où il n’existe pas de chambre de commerce et d’industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d’industrie de région ».
Amendement de précision.
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi « ALUR ») a confié la délivrance les cartes professionnelles des activités immobilières aux chambres de commerce et d’industrie au lieu et place des préfectures.
La loi ALUR a précisé que la délivrance de ces cartes professionnelles était confiée aux présidents des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France. Or, ces dernières étant dépourvues de la personnalité morale, la compétence doit, en toute rigueur, incomber au président de la chambre de commerce et d’industrie de région.
Il en va de même pour les chambres de commerce et d’industrie locales créées depuis 2016 qui sont 8 à ce jour : une en Rhône-Alpes et 7 en Hauts de France.
Il semble donc nécessaire de préciser que dans ces circonscriptions, la compétence incombe au président de la chambre de commerce et d’industrie de région.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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