Déposé le 25 janvier 2019 par : M. Gay, Mme Apourceau-Poly, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Prévention des sources de pollution liées aux aérodromes
« Art. L. … – I. – L’autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome mentionné au titre II du livre II du code de l’aviation civile, une commission de l’environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par la commune au sein de laquelle l’aérodrome exerce son activité. La création est de droit, également, pour les aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
« II. – La commission est obligatoirement consultée sur toute question d’importance relative à l’aménagement ou à l’exploitation de l’aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l’environnement. Elle émet des avis conformes. Lorsque l’un des aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du même code est concerné, les recommandations relatives au bruit et à la pollution sont transmises à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. La commission de l’environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l’exploitation de l’aérodrome en vue d’assurer la maîtrise des nuisances environnementales liées à cette exploitation.
« III. – Notamment pour les chartes de qualité de l’environnement, elle assure le suivi de leur mise en œuvre. En matière de bruit et de pollution dus au transport aérien, elle peut saisir l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d’étude ou d’expertise.
« IV. – Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l’exploitant de l’aérodrome.
« V. – Cette commission, présidée par le représentant de l’État dans le département de ressort de l’aérodrome ou de son exploitant, comprend :
« 1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques, dont au moins un représentant de l’exploitant de la plateforme ;
« 2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;
« 3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l’aérodrome et des associations de protection de l’environnement et du cadre de vie concernées par l’environnement aéroportuaire.
« VI. – Elle est présidée par le représentant de l’État dans le département.
« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – L’article L. 571-13 du code de l’environnement est abrogé.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le transport aérien étant tout de même producteur d’un certain volume de nuisances, il est important de créer des structures de concertation pour poursuivre les objectifs de transition écologique qui lui sont assignés.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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