Déposé le 25 janvier 2019 par : Mmes Lienemann, Cukierman, M. Gay, Mme Apourceau-Poly, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l’article 62 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 423-11-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 423-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 423-11-… – Est puni des peines prévues à l’article 432-12 et au 1° de l’article 432-17 du code pénal le fait de conclure une convention en contradiction avec le présent chapitre. »
Le présent amendement a pour objectif de sécuriser les dirigeants ou administrateurs communs des groupes de bailleurs sociaux en limitant le risque pénal de prise illégale d’intérêt lorsque des organismes ayant des dirigeants ou des administrateurs communs ont entre eux des relations d’affaires classiques dans le respect des obligations de transparence prévues par le code de commerce et le code de la construction et de l’habitation.
Les organismes Hlm étant investis d’une mission de service public les personnes physiques, assumant des fonctions de direction ou d’administration sont susceptibles d’être concernées par les dispositions de l’article 432-12 du code pénal sur la prise illégale d’intérêt.
Les articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de la construction et de l’habitation prévoyaient, avant la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, une interdiction pénalement sanctionnée de contracter pour les organismes HLM ayant des dirigeants communs.
Cette interdiction a été remplacée par la loi ENL en 2006 par la consécration d’un régime de prévention des conflits d’intérêts, celui des conventions réglementées. Cependant, la dépénalisation de ce texte a eu pour conséquence de faire entrer ces situations dans le champ de l’article 432-12 du code pénal traitant de la prise illégale d’intérêts et place de ce fait les organismes dans des situations qui posent de nombreuses difficultés. En outre, la seule sanction attachée à l’absence de suivi de la procédure des conventions réglementées reste la nullité des opérations conclues. Il est proposé de repénaliser les articles L. 423-10 et suivants du CCH en créant un délit pénal spécial, puni des mêmes peines prévues en cas de prise illégale d’intérêts, afin de consacrer ce régime des conventions réglementées et de lui donner pleine et entière efficacité.
Le présent amendement a donc pour objectif de sécuriser les groupes HLM en limitant le risque pénal de prise illégale d’intérêt lorsque des organismes d’HLM ayant des dirigeants ou administrateurs communs ont entre eux des relations d’affaires classiques à condition que ces personnes respectent les obligations de transparence prévues par le code de commerce et le code de la construction et de l’habitation.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.