Déposé le 25 janvier 2019 par : M. Gay, Mme Apourceau-Poly, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 1233-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-3. – Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives à une cessation d’activité ou à des difficultés économiques qui n’ont pu être surmontées par la réduction des coûts autres que salariaux ou, à des mutations technologiques indispensables à la pérennité de l’entreprise, et dès lors que l’entreprise n’a pas recours au travail intérimaire ou à la sous-traitance pour exécuter des travaux qui pourraient l’être par le ou les salariés dont le poste est supprimé.
« L’entreprise doit avoir cherché par tous moyens adaptés à sa situation d’éviter un licenciement pour motif économique, de sorte que le licenciement pour motif économique constitue le dernier recours pour assurer sa pérennité.
« L’appréciation des difficultés économiques ou des mutations technologiques s’effectue au niveau de l’entreprise si cette dernière n’appartient pas à un groupe.
« Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’appréciation des difficultés économiques ou des mutations technologiques s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe.
« Les situations visées au premier alinéa qui seraient artificiellement créées ainsi que celles résultant d’une attitude frauduleuse de la part de l’employeur ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivant, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa. »
Cet amendement propose de revenir sur la rédaction de l’article L. 1233-3 du code du travail relative aux motifs de licenciement économique de manière à protéger les salariés des ruptures abusives de leur contrat de travail.
Les motifs du licenciement économique ont été considérablement élargi avec la prise en compte de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés sur un à quatre trimestres selon la taille de l’entreprise.
Il en résulte un détournement de la notion de licenciement économique qui ne peut être envisagé que comme le recours ultime pour assurer la survie de l’entreprise.
Pour ces raisons, nous proposons de réécrire cet article afin de préserver le pouvoir d’appréciation du juge sur la réalité et le sérieux du licenciement économique que l’entreprise appartienne à un groupe ou non.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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