Déposé le 25 janvier 2019 par : MM. Yung, Patient, les membres du groupe La République En Marche.
Après l’article 71 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le vingt-deuxième alinéa de l’article L. 511-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 22° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE. » ;
2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ierest complétée par une sous-section 10 ainsi rédigée :
« Sous-section 10
« Blocage géographique injustifié
« Art. L. 132-24-1. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, tout manquement aux dispositions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE :
« 1° Garantissant l’accès aux interfaces en ligne, mentionnées à l’article 3 ;
« 2° Concernant les conditions d’accès aux biens et aux services, mentionnées à l’article 4 ;
« 3° Interdisant la discrimination pour des motifs liés au paiement, mentionnées à l’article 5.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
Le règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur est entré en vigueur le 3 décembre 2018.
Ce règlement qui s’applique tant aux relations entre professionnels et consommateurs qu’à celles entre professionnels entend contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en interdisant les pratiques de blocage géographique injustifié. Plus exactement, il précise les cas où la discrimination et le « géoblocage » ne sont pas autorisés. Ce texte s’applique tant aux biens qu’aux services et concerne la vente en ligne comme en magasin.
Sont concernés par ce règlement : les biens qui peuvent être livrés dans un autre État membre de l’Union européenne, les services fournis par voie électronique, les services, tels que l’hébergement hôtelier et la location de voiture.
Ainsi, désormais, il sera interdit de rediriger les consommateurs vers d'autres sites web sans leur consentement, de refuser une vente sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence, de discriminer sur la base de la domiciliation de la carte de crédit utilisée. Ce règlement n’oblige pas pour autant le professionnel vendeur à livrer dans d’autres pays que ceux proposés et ne lui interdit pas de pratiquer des prix différents selon les pays.
Le présent amendement a pour objet de permettre aux autorités françaises de remplir leurs obligations au regard du droit de l’Union européenne et plus précisément de se conformer à l’article 7 du règlement (UE) 2018/302 qui oblige chaque État membre à désigner une autorité compétente pour veiller à son application, en l’occurrence la DGCCRF, et à prévoir un régime de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de violation de ses dispositions, à savoir une amende administrative 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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