Déposé le 25 janvier 2019 par : M. Yung.
Après l’article 69 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II. » ;
2° Le 4° est complété par les mots : «, à l’exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° de ce même article qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine. »
Cet amendement aligne la définition des trésors nationaux qui figure à l'article L. 111-1 du code du patrimoine, au niveau national, sur celle de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n°1024/2012 (refonte).
L'article L. 111-1 du code du patrimoine définit les trésors nationaux de manière plus large que la directive en incluant l'ensemble des archives publiques dans cette définition et non seulement celles ayant une valeur artistique, historique ou archéologique.
Enfin, cet amendement retire du périmètre des trésors nationaux les archives publiques courantes et intermédiaires, en y maintenant les archives définitives (ou archives dites « historiques »).
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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