Amendement N° 957 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 30 janvier 2019 par : Mme Lamure, au nom de la Cs croissance, transformation des entreprises.

Photo de Élisabeth Lamure 

Alinéas 71 à 73

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I quinquies.- Les prérogatives d’information, de consultation et de représentation du personnel de la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie instaurée en application de l’article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers sont transférées, à compter de son élection, à l’institution représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.

Les prérogatives d’information, de consultation et de représentation du personnel des commissions paritaires régionales des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie ainsi que de la commission paritaire de CCI France pour le personnel qu’elle emploie, instaurées en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1erde la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée, sont transférées, à compter de leur élection, aux institutions représentatives du personnel mises en place au même niveau en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.

Exposé Sommaire :

Cet amendement modifie les dispositions relatives au transfert des prérogatives des instances représentatives des personnels des CCI afin de garantir le fait que les prérogatives jusqu'alors exercées par les commissions paritaires régionales des établissements du réseau et par la commission paritaire de CCI France seront exercées par des es d'institutions représentatives du personnel mises en place au même niveauen application du livre III de la deuxième partie du code du travail.

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