Amendement N° 958 (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 30 janvier 2019 par : Mme Lamure, au nom de la Cs croissance, transformation des entreprises.

Photo de Élisabeth Lamure 

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 5-1 du code de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’exercice de leurs missions, les établissements publics du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat mènent des actions de mutualisation de certains de leurs moyens matériels et d'une partie de leur offre de services avec les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie. »

II. – Après l’article L. 710-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 710-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 710-2. –Dans l’exercice de leurs missions, les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie mènent des actions de mutualisation de certains leurs moyens matériels et d'une partie de leur offre de services avec les établissements publics du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement exclut les établissements du réseau des chambres d'agriculture du dispositif destiné à faciliter la mutualisation entre réseaux consulaires.

Compte tenu de ses ressortissants et de la particularité de ses missions, le réseau des chambres d'agriculture apparaît, en définitive, dans une position différente de celles des deux autres réseaux consulaires, ce qui rend plus complexe la mise en oeuvre d'actions de mutualisation avec les autres réseaux consulaires, même si des actions ponctuelles existent sur le terrain.

En tout état de cause, pour les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie, il reviendra à chaque réseau, en fonction de son organisation et des besoins de ses ressortissants, de définir la nature des actions susceptibles d'être mutualisées, les modalités de ces mutualisations et les moyens à mettre en œuvre à cet effet, dans le respect de leur autonomie et de leurs missions.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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