Amendement N° 975 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 30 janvier 2019 par : M. Husson, au nom de la Cs croissance, transformation des entreprises.

Photo de Jean-François Husson 

I. – Alinéa 2

Après les mots :

obligations convertibles

insérer les mots :

en actions

II. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I bis. – Le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après la référence : « article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, », sont insérés les mots : « ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, » ;

b) Est ajoutée par une phrase ainsi rédigée : « De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la phrase précédente lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; ».

Exposé Sommaire :

La commission spéciale du Sénat a adopté l'ouverture du PEA-PME aux obligations remboursables en actions (ORA) non cotées, dans la mesure où il s’agit d’instruments très utilisés dans l’univers du capital investissement, par exemple pour surmonter les conflits de valorisation entre les dirigeants historiques et les investisseurs souhaitant entrer au capital.

Afin de limiter le risque que les ORA non cotées soient souscrites pour une valeur sciemment sous-évaluée, dans le but de contourner la règle de plafonnement des versements du PEA-PME, l’exonération des produits a toutefois été limitée à 10 % de la valeur d’inscription de ces titres, à l'instar de ce qui est déjà prévu pour les actions non cotées.

Par le présent amendement, il est proposé de compléter cette mesure anti-abus en plafonnant également l’exonération des plus-values afférentes à la cession de ces ORA ou des actions remboursées à deux fois le prix d’acquisition desdites obligations.

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