Amendement N° COM-103 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 février 2019 par : Mme Maryse Carrère, M. Mézard, Mme Nathalie Delattre.

Photo de Maryse Carrère Photo de Jacques Mézard Photo de Nathalie Delattre 

Alinéa 5

Remplacer les mots « qu’elles souhaitent » par les mots « qu’elles renoncent à »

Exposé Sommaire :

La nouvelle rédaction de l’article, modifié par le Sénat, prévoit que dans un délai de dix jours à compter de l'envoi, et non de la réception, de l'avis transmis par le procureur, les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction, leur intention d’adresser des observations écrites au juge d'instruction ou de formuler des demandes ou présenter des requêtes.

Alors que le parquet est une partie, ne pas laisser à la défense la possibilité de s’exprimer en dernier remet en cause un principe fondamental et multiséculaire.

Afin de garantir le respect du contradictoire et les droits de la défense, qui ne peut être optionnel, cet amendement vise à inverser le principe en indiquant que, dans le cadre de ce nouveau délai, l’avocat pourra notifier au juge d’instruction son intention que le mécanisme du contradictoire ne soit pas mis en œuvre.

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