Amendement N° COM-105 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 février 2019 par : Mme Maryse Carrère, M. Mézard, Mme Nathalie Delattre.

Photo de Maryse Carrère Photo de Jacques Mézard Photo de Nathalie Delattre 

Alinéa 6

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

Compléter l’alinéa 29 par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne est mineure, le président du tribunal désigne un juge des enfants. »

Exposé Sommaire :

La composition pénale, pour les mineurs, d’application très inégale sur le territoire, présente de nombreux enjeux préjudiciables à l’intérêt du mineur délinquant puisque qu’elle le prive de mesures spécifiques adaptées à sa personnalité couramment utilisée par les juges pour enfants et donc d’une décision prise par une juridiction spécialisée pour mineur. Ce dispositif appliqué aux mineurs constitue en conséquence un dévoiement de l’ordonnance de 1945 et un dessaisissement des juges des enfants constitutionnellement désigné à la protection de leurs intérêts leur permettant de cumuler des fonctions d’instruction et de jugement.

Or, l’accès au juge permet de prendre le jeune dans sa globalité et, souvent, de limiter la récidive.

C’est pourquoi cet amendement vise à préciser que le président du tribunal doit nommer, lorsque la personne est mineure, un juge des enfants.

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