Amendement N° COM-97 (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 février 2019 par : Mme Maryse Carrère, M. Mézard.

Photo de Maryse Carrère Photo de Jacques Mézard 

Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article 77-2 du code de procédure pénal est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa, supprimer les mots : « Dans le cas où une telle demande lui a été présentée, »

II. L’article 63-4-1 du code de procédure pénal est ainsi modifié :

1° Rédiger ainsi le début du premier alinéa : « A sa demande, l'avocat peut consulter l’entier dossier de la procédure, le procès-verbal (le reste sans changement) »

2° Au deuxième alinéa, après les mots, « peut également consulter », ajouter les mots « le procès-verbal de notification de ses droit établi en application de l’article 63-1, le certificat médical établi en application de l’article 63-3 ainsi que ses procès-verbaux d’audition et de confrontation outre »

Exposé Sommaire :

Cet amendement d'appel vise à renforcer le contradictoire dans le cadre de l’enquête préliminaire en améliorant l’accès au dossier pendant la garde à vue, pour le gardé à vue comme pour l’avocat.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion