Amendement N° COM-8 (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 13 mars 2019 par : M. Grand.

Photo de Jean-Pierre Grand 

Après l'alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après la référence « 3° » de l'article L. 428-29 du code de l'environnement, insérer la référence : «, 4° »

Exposé Sommaire :

L’article 2 procède à plusieurs adaptations du cadre procédural dans lequel les fonctionnaires et agents amenés à exercer des missions de police judiciaire réalisent des opérations de recherche et de constatation des infractions, et sont amenés à assurer le suivi des mesures prises pour les faire cesser ou les réparer.

Les gardes champêtres sont compétents à la police de la chasse et à ce titre figurent au nombre des agents habilités mentionnés au 4° de l'article L. 428-20 du code de l'environnement.

De ce fait, ils disposent d'importants pouvoirs de police judiciaire pour rechercher et constater les infractions prévues par le code de l'environnement (accès aux locaux, droit de suite, vérification d'identité, recueil des déclarations, ...).

Néanmoins, sur le terrain, ils ne peuvent toujours pas demander aux chasseurs et aux personnes les accompagnant d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier.

Il est donc proposé de leur ouvrir ce droit.

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