Amendement N° COM-82 rectifié (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 2 avril 2019 par : M. Daniel Dubois.

Photo de Daniel Dubois 

Article 2 bis C

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 541-3 du code de l'environnement, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de dix jours »

Exposé Sommaire :

L'article L. 541-3 du code de l'environnement dispose que lorsque des déchets sont abandonnés, il appartient à "l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente"d'en aviser le responsable et de le mettre en demeure d'en assurer l'enlèvement. Dans sa décision du 11 janvier 2007 (n°287674), le Conseil d'État a jugé que cette autorité est le maire.

Or, toujours d'après l'article L. 541-3 du code de l'environnement, cette mise en demeure ne peut s'effectuer qu'au terme d'une procédure contradictoire d'un délai d'un mois, pendant lequel le responsable supposé peut présenter ses observations, orales ou écrites, et se faire assister par un conseil...

Également responsable en cas d'accident ou de pollution pendant la présence des déchets, le maire décide dans la plupart des cas de les faire enlever par ses propres moyens.

Le présent amendement vise à réduire à 10 jours le délaidurant lequel le responsable n'est pas tenu d'enlever les déchets qu'il a sauvagement déposés.

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