Déposé le 4 mars 2019 par : M. Bizet.
I. - Alinéa 7
..°) A l’article 322-15 du code pénal :
a) Après le 4°, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis - L’interdiction de bénéficier du revenu de solidarité active tel que défini au chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles ; »
b) Au II, après le 3°, insérer les mots « 4° bis »
II. - Alinéa 16
..°) Après l’article 431-30 du code pénal, insérer une section ainsi rédigée :
« Section 8 – Peines complémentaires
« Article 431-31 – En cas de condamnation pour les infractions prévues par le présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de bénéficier du revenu de solidarité active, tel que défini au chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Le droit de manifester est un droit constitutionnel, certes, mais il ne donne pas le droit de se livrer à des actes de violences et de dégradation dans une forme d’impunité que certains manifestants peuvent éprouver au travers d’un effet de foule.
Face à ces dérives intolérables, notre législation doit être très ferme. La solidarité de la Nation, par le biais des minimums sociaux, ne peut plus concerner cette catégorie de personne en passe de vouloir casser la société. L'amendement proposé vise à instaurer une "peine complémentaire" d'interdiction de bénéficier du Revenu de Solidarité Active (RSA).
Le I concerne l’ensemble des infractions de destructions, dégradations et détériorations.
Le II concerne les atteintes à la paix publique, dont le nouveau délit de dissimulation du visage institué par l'article 4 de la présente proposition de loi.
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