Amendement N° 3 rectifié (Adopté)

Polynésie française : modification du statut d'autonomie et dispositions institutionnelles

Discuté en séance le 13 février 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : )

Sous-amendements associés : 18 (Adopté)

Déposé le 13 février 2019 par : Mme Tetuanui, MM. Laurey, Marseille, Bockel, Bonnecarrère, Mme Guidez, MM. Laugier, Henno, Mme Billon, MM. Détraigne, Poadja, Cazabonne, Lafon, Janssens, Vanlerenberghe, Mme de la Provôté, M. Delcros.

Photo de Lana Tetuanui Photo de Nuihau Laurey Photo de Hervé Marseille Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Jocelyne Guidez Photo de Michel Laugier Photo de Olivier Henno 
Photo de Annick Billon Photo de Yves Détraigne Photo de Gérard Poadja Photo de Alain CAZABONNE Photo de Laurent Lafon Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Sonia de La Provôté Photo de Bernard Delcros 

Compléter cet article par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

« À la demande du président de l’assemblée de la Polynésie française et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l’État en Polynésie française sont entendus par la commission de l’assemblée concernée. »

... - Au sixième alinéa du même article 9, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » et les mots : « quinze jours » par les mots : « un mois ».

Exposé Sommaire :

Lorsqu’ils sont consultés sur des projets de loi, ordonnance ou décret ayant un impact sur les dispositions applicables en Polynésie française, l’assemblée et le gouvernement de la Polynésie française disposent d’un délai d’un mois, ou de quinze jours en cas d’urgence, pour émettre leurs avis.

Il arrive très régulièrement que ces projets nécessitent une consolidation préalable des textes relevant de la compétence de l’État et étendus en Polynésie française. Ces travaux ne figurant pas dans les dossiers transmis aux autorités locales, il appartient à ces dernières d’y procéder, ce qui nécessite du temps et de l’expertise.

Il est donc proposé un allongement des délais dont disposent les autorités locales pour émettre leurs avis (articles 9 et 10).

Par ailleurs, depuis 1996, le statut de la Polynésie française permet l’audition du haut-commissaire par l’assemblée de la Polynésie française (article 154) et par le conseil des ministres (article 84). Ainsi, le représentant de l’État peut être entendu par l’assemblée de la Polynésie française avec son accord ou à l’initiative du Ministre chargé de l’outre-mer. Il en est de même pour le conseil des ministres.

Cependant, ces articles ne permettent pas aux institutions de la collectivité d’inviter le représentant de l’État à des réunions de travail sur les projets de texte qu’il est envisagé d’étendre en Polynésie française.

Il est donc proposé d’insérer aux articles 9 et 10 du statut la possibilité d’auditionner les services déconcentrés de l’Etat placés sous l’autorité du haut-commissaire, avec son accord, sur les projets de texte qui sont soumis à l’avis de l’assemblée de la Polynésie française ou du conseil des ministres.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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