Amendement N° COM-4 (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Désignation de rapporteurs

Déposé le 13 mars 2019 par : M. Grand.

Photo de Jean-Pierre Grand 

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du II de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies aux 1° à 3° peuvent comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente.

Exposé Sommaire :

Cette proposition de loi reprend quatre articles censurés de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite EGALIM, suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018 les considérant comme cavaliers législatifs.

Cette censure pour absence de lien, même indirect, a également été relevée pour dix-neuf autres articles dont six demandes rapports.

L'article 42 (11 nonies) visait à mettre fin à l'utilisation abusive du terme « équitable » en la réservant aux seuls produits qui répondent à la définition légale du commerce équitable.

Créée par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, la définition légale du commerce équitable a été étoffée par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire pour y intégrer, en particulier, les échanges entre acteurs situés dans les pays du Nord, notamment en France et prévoir le respect de plusieurs principes : organisation des producteurs au sein de structures à gouvernance démocratique, durabilité de la relation commerciale, versement d'un prix rémunérateur et d'une prime de soutien aux projets collectifs, traçabilité et participation à des actions de sensibilisation.

Ces dispositions ont ensuite été précisées par un décret du 17 septembre 2015 avant que la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ne confie la compétence de labellisation du commerce équitable à la Commission de concertation du commerce.

Introduit en commission à l'Assemblée nationale, cet article visait donc à réserver l'utilisation de l'épithète « équitable » aux seuls produits répondant effectivement aux critères posés par la loi pour définir le commerce équitable.

Selon l'exposé des motifs de ces amendements, « aujourd'hui de plus en plus de produits [...] mis sur le marché sont estampillés «équitables» (lait équitable, fruit équitable, etc...) et recouvrent une diversité de pratiques et d'engagements parfois non conformes aux principes énoncés [par la loi]. En jouant délibérément de la confusion avec les produits issus du commerce équitable, une telle pratique peut s'avérer trompeuse pour le consommateur.

Sur le modèle de l'interdiction de l'utilisation des mentions « bio » ou « biologique » pour des produits non issus de l'agriculture biologique, il complétait l'article 60 de la loi du 2 août 2005 pour réserver l'utilisation du terme « équitable » aux seuls « produits satisfaisants aux conditions définies aux 1° à 3° » de la loi, soit la durabilité du contrat, l'octroi d'un prix rémunérateur et le versement d'une prime obligatoire aux projets collectifs.

Il est donc proposé de compléter le Titre Iervisant à adapter les mentions valorisantes par cet article qui participe de la bonne information du consommateur sur le caractère équitable du produit.

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