Déposé le 14 octobre 2019 par : Mme Troendlé, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L'article L.721-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début, la première phrase est précédée de la mention : « I » ;
2° La deuxième phrase est supprimée ;
3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. Quiconque porte assistance de manière spontanée et volontaire à une personne en situation de péril grave et imminent est un sauveteur occasionnel et bénévole qui a la qualité de collaborateur occasionnel et bénévole du service public.
« En fonction de la situation à laquelle il est confronté et dans la mesure de ses possibilités, le sauveteur occasionnel et bénévole veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.
« Les diligences normales mentionnées au troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal s’apprécient, pour le sauveteur occasionnel et bénévole, au regard notamment de l'urgence dans laquelle il intervient ainsi que des informations dont il dispose au moment de son intervention.
« Lorsqu’il résulte un préjudice du fait de son intervention, le sauveteur occasionnel et bénévole est exonéré de toute responsabilité civile, sauf faute lourde ou intentionnelle de sa part. »
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les mots : « mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnées au troisième alinéa de » ;
2° Les mots : « sont appréciées » sont remplacés par les mots : « s’apprécient ».
L’article 1erde la proposition de loi tend à créer un statut de « citoyen sauveteur».
Approuvant les objectifs poursuivis par cet article – protéger le sauveteur occasionnel et réparer le préjudice de la victime – le présent amendement propose de poursuivre la démarche des députés en renforçant la sécurité juridique du dispositif.
En premier lieu, il redéfinit les conditions d’intervention des sauveteurs en visant l’assistance à une personne en situation de péril grave et imminent, et non plus celle d’ « urgence vitale», ou de « détresse cardio-respiratoire», qui s’apparentent davantage à des notions médicales et sont trop restrictives. La référence à la notion de péril grave et imminent aurait en outre deux avantages :
- d’une part, elle permettrait d’inclure dans le champ d’application du dispositif non seulement les atteintes à la vie mais aussi les atteintes graves à l’intégrité corporelle ;
- et, d’autre part, elle laisserait au juge une plus grande liberté pour qualifier les faits selon les circonstances.
En revanche, l’amendement supprime les dispositions qui imposeraient au sauveteur de pratiquer « jusqu’à l’arrivée des professionnels de secours, les gestes de premiers secours qu’il convient d’effectuer, incluant, le cas échéant, le massage cardiaque et l’utilisation d’un défibrillateur externe», considérant qu’elles pourraient décourager les sauveteurs d’agir, à l’encontre même de l’intention des auteurs de la proposition de loi. Il y substitue un principe général figurant déjà à l’article L. 721-1 du code de la sécurité intérieure, que modifie l’article 1erde la proposition de loi et qui renvoie aux exigences bien connues consistant à appeler les secours et à prendre les premières dispositions nécessaires, selon les circonstances et les possibilités de chacun.
L’amendement remplace, en outre, l’expression de « citoyen sauveteur» par celle de « sauveteur occasionnel et bénévole», l’estimant plus appropriée au concours apporté à l’exercice d’un service public qui caractérise son action.
En second lieu, le présent amendement maintient les principes que fixe l’article 1erde la proposition de loi s’agissant du régime de responsabilité applicable lors de l’intervention d’un sauveteur occasionnel, fondé principalement sur la qualité de collaborateur occasionnel et bénévole du service public qui serait conférée au sauveteur par la loi.
Il procède toutefois à quelques modifications rédactionnelles s’agissant de l’atténuation de sa responsabilité pénale, dans l’hypothèse où le sauveteur commettrait un délit non intentionnel lors de son intervention.
L’amendement apporte aussi au régime spécial de responsabilité civile qui serait créé au bénéfice du sauveteur occasionnel, une correction de nature à l’exonérer pour tous les préjudices qu’il pourrait causer lors de son intervention, sauf faute lourde ou intentionnelle de sa part, et pas seulement pour ceux causés à la personne secourue elle-même.
Enfin, le présent amendement procède également à deux coordinations à l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure.
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