Amendement N° COM-4 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Désignation de rapporteurs

Déposé le 14 octobre 2019 par : Mme Troendlé, rapporteur.

Photo de Catherine Troendle 

Aux alinéas 2 et 4 :

les mots :

des objets nécessaires à la sécurité et la santé des personnes.

Sont remplacés par les mots :

du matériel destiné à prodiguer des soins de premier secours.

Exposé Sommaire :

L’article 11 de la proposition de loi tend à renforcer les sanctions pénales en cas de vol ou de dégradation de défibrillateurs cardiaques.

La notion d’« objets nécessaires à la sécurité et à la santé des personnes» que vise l’article est toutefois insuffisamment précise. Elle permettrait d’aggraver les sanctions pénales pour le vol ou la dégradation de nombreux biens autres que les seuls défibrillateurs automatiques et notamment des objets « nécessaires à la sécurité», dont le champ peut être très large.

Le présent amendement, afin d’assurer la clarté et la précision de la loi pénale, restreint la nature des objets dont le vol ou le vandalisme serait puni plus sévèrement, en visant le « matériel destiné à prodiguer des soins de premier secours».

Cette définition paraît plus opportune compte tenu de l’objectif recherché de punir plus sévèrement les auteurs d’infractions pouvant conduire indirectement au décès d’une personne, faute de matériel de premier secours disponible.

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