Déposé le 18 mars 2019 par : M. Lafon, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Delahaye, Mizzon, Moga, Détraigne, Mme Vullien, MM. Bonnecarrère, Henno, Mme Billon, M. Loïc Hervé.
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre Ierdu titre Ierdu livre Ierdu code de la construction et de l'habitation est complété par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Droit d'équiper un immeuble disposant de parties communes d'infrastructures permettant le stationnement des vélos
« Art. L. 111-6-.... Le copropriétaire d'un immeuble doté de parties communes d'une superficie suffisante ne peut s'opposer sans motif sérieux à l'installation d'infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d'un copropriétaire ou d'un locataire et aux frais de ces derniers. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées au nombre de propriétaires ou locataires qui en font la demande. Elles sont retirées par le co-propriétaire concerné à défaut d'usage par lui-même ou son locataire pendant plus d'un an.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
De la même manière que la présente loi renforce le droit d'équiper une place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ou hybride afin d?en faciliter le développement, le présent article vise à reconnaitre à tout propriétaire ou locataire d?un immeuble déjà bâti disposant de parties communes d?une superficie suffisante, le droit d?installer à ses frais des infrastructures permettant le stationnement des vélos.
La superficie minimale des parties communes éligibles est fixée par décret en Conseil d?État. De plus, un défaut d?usage pendant plus d?un an entraînera le retrait des aménagements.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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