Déposé le 19 mars 2019 par : MM. Pellevat, Gremillet.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les opérateurs de transport fournissent toutes les informations précontractuelles telles que définies à l’article L. 111-1 du code de la consommation, aux usagers, aux distributeurs de transport et aux services de recherche, afin que les conditions essentielles du service de transport soient communiquées à l’utilisateur final quel que soit le canal de distribution utilisé par ce dernier.
Depuis la loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation, le droit des consommateurs est renforcé afin de s'assurer qu'ils disposent des informations nécessaires à la prise de décision avant l'achat : ce sont les informations précontractuelles définies à l'article L.111-1 du code de la consommation.
Dès lors, avant de conclure un contrat de transport, un consommateur doit pouvoir prendre connaissance des informations lui permettant de s’engager en disposant des conditions propres à chaque offre de transport.
Seule une information complète sur les conditions propres à chaque offre de transport permet à l’utilisateur de comparer de manière effective, voire de combiner, l’ensemble des offres proposées par les opérateurs de transport.
Toutefois, rien n'oblige aujourd'hui les transporteurs tous secteurs confondus (compagnies aériennes, train, bus, covoiturage, …) à transmettre les informations précontractuelles à leurs distributeurs. Pourtant transporteurs et distributeurs ont la même obligation d'information précontractuelle à l’égard du consommateur.
Il s'agit de combler ce vide afin de s'assurer que le consommateur a toujours accès à une information complète et de qualité quel que soit le canal utilisé par le consommateur. Enfin il s’agit d’assurer une égalité d’accès à l’information pour l’ensemble des acteurs de la distribution (directe ou indirecte) de titres de transport.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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