Déposé le 19 mars 2019 par : M. Husson, Mme Deromedi, MM. de Nicolay, Sido, Bascher, Bazin, Grosdidier, Lefèvre, Vogel, Mmes Lavarde, Duranton, MM. Le Gleut, Laménie, Regnard, Gremillet, Rapin.
I.- Alinéa 26
Remplacer les mots :
aux premier et
par le mot :
au
II.- Après l’alinéa 26
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article L. 1214-7 est ainsi rédigé :
« Le plan de mobilité est compatible avec la planification régionale de l’intermodalité, avec les orientations des schémas de cohérence territoriale prévus au titre IV du livre Ierdu code de l’urbanisme et avec les orientations des directives territoriales d’aménagement et des schémas de secteur prévus respectivement aux chapitres II et III du titre VII du même code, avec les objectifs pour chaque polluant du plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement lorsqu’un tel plan couvre tout ou partie du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, avec le plan climat-air-énergie territorial prévu par l’article L. 229-26 du code de l’environnement, lorsqu’il couvre la totalité du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité et, si cette dernière condition n’est pas remplie, l’autorité organisatrice de la mobilité par substitution définit le plan climat-air-énergie territorial en lien avec le territoire concerné. » ;
La loi de transition énergétique pour la croissance verte a renforcé le rôle des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en matière de lutte contre le changement climatique, en leur confiant la coordination de la transition énergétique, à travers la mise en place de plans climat air énergie territoriaux (PCAET).
Il n’existe aucun lien juridique entre les plans de mobilité, documents de planification qui organisent pour dix ans la mobilité d’un territoire et le PCAET, document de référence en matière de climat, air et énergie pour l’ensemble des parties prenantes d’un territoire.
Le présent amendement vise à rendre compatibles les plans de mobilité élaborés par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) avec les PCAET. Les AOM doivent intégrer les objectifs de transition énergétique fixés pour le secteur des transports dans les PCAET à la programmation locale dans les plans de mobilité.
En l’absence de PCAET couvrant le périmètre du plan de mobilité, la région, autorité organisatrice de la mobilité par substitution, définit également le plan climat-air-énergie territorial, en lien avec le territoire concerné.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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