Déposé le 19 mars 2019 par : MM. Longeot, Henno, Bonnecarrère, Mmes Guidez, Perrot, MM. Prince, Canevet, Mme Billon, MM. Janssens, Moga, Loïc Hervé.
I. – Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
et dans la limite des prérogatives accordées aux entreprises de transport en application de l’article L. 2261-1 du code des transports
II. – Après l’alinéa 16
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
...° Le I de l’article L. 2241-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les agents assermentés missionnés par le gestionnaire d’infrastructures de transport ferroviaire et guidé ; »
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les agents assermentés missionnés par l’exploitant du service de transport ou l’exploitant de l’installation de service ; »
…° L’article L. 2261-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-1. – Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de la mobilité, les entreprises de la mobilité sont tenues d’assurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de la mobilité. À cette fin, les exploitants peuvent faire appel à leur propre service de sécurité ou au service d’une entreprise de sécurité privée, soumise au livre VI du code de la sécurité intérieure.
« Ces dispositions sont également applicables aux entreprises de transport intervenant sur le périmètre géographique de la région d’Île-de-France :
« - dans les emprises immobilières des infrastructures à l’exception de celles nécessaires à l’exploitation du réseau express régional, du réseau de métropolitain et du Grand Paris ;
« - dans les véhicules de transport public de personnes et dans les emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par ces véhicules, nécessaires à la réalisation des missions d’exploitation et de gestion d’infrastructures qui leurs sont confiées.
« Afin d’assurer leur mission de prévention conformément aux cahiers des charges fixés par Île-de-France Mobilités ou l’autorité compétente, les entités visées au présent alinéa peuvent faire appel au service de sécurité interne de l’autorité organisatrice lorsqu’il en existe un, à leur propre service de sécurité ou au service d’une entreprise de sécurité privée, soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure. Elles peuvent également décider de confier cette mission au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens.
« Le centre de coordination opérationnelle de sûreté dans les transports, placé sous l’autorité de la préfecture de la police, permet d’assurer la coordination des différents services internes de sécurité en Île-de-France, dont les conditions sont définies par décret en Conseil d’État.
« Le représentant de l’État dans le département peut conclure avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants qui exercent une compétence de transport collectif sur le territoire départemental un contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports, qui détermine les objectifs de sûreté des différents réseaux et services de transport ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Un tel contrat ne peut mettre à la charge des autorités organisatrices de transport le financement d’actions ou de services qui relèvent de la compétence exclusive de l’État en vertu de la loi.
« Les compétences dévolues au représentant de l’État dans le département par l’avant-dernier alinéa du présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. »
Cet amendement vise à clarifier l’exercice des missions de sûreté en Ile de France. En effet, les dispositions intégrées à l’article 33 lors du vote en commission d’aménagement du territoire du Sénat prévoient la possibilité pour les exploitants de services de transport intervenant dans le périmètre géographique de la Région Île-de-France de commander directement et de bénéficier des prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens. Cette disposition est notamment prévue pour les exploitants qui ne disposeraient pas de service de sûreté interne.
Il existe pour les réseaux ferrés du métro, RER et Grand Paris Express, une vraie logique opérationnelle et technique pour permettre au GPSR d’exercer la mission de sûreté et ce même lorsque plusieurs entreprises de transport ou exploitants d’installations de service et gestionnaires d’infrastructures pour des prestations annexes sont amenés à intervenir sur le réseau ferroviaire. Cependant, la situation est très différente pour les réseaux dits de surface (bus et tram).
A la lumière des expériences menées par d’autres opérateurs en Île-de-France et validées par IDF Mobilités, les prestations de sociétés de sécurité privées ou des services internes de sûreté pour des missions de sécurisation dynamique sont totalement adaptées pour les réseaux de surface, le tout à des coûts compétitifs. Il n’y a donc aucune raison de privilégier le GPSR par rapport à d’autres opérateurs de sécurité. L’objet de cet amendement est donc de préciser que les exploitants de service de transport intervenant sur les réseaux de surface dans le périmètre géographique de la Région Ile de France, sont en droit de faire appel à leur propre service interne de sécurité ou de faire appel aux services d’une entreprise de sécurité privée. Cet amendement propose également de clarifier la situation sur tout le territoire français hors Ile de France.
Pour autant cet amendement laisse toujours la possibilité aux exploitants de recourir au GPSR en tant que besoin dans des contextes particuliers. Cette mesure est à même de permettre une graduation de la réponse de sûreté tout en apportant plus de souplesse. À cela s’ajoute l’appui du centre de coordination opérationnelle de sûreté dans les transports (CCOS) placé sous l’autorité de la préfecture de police.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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