Déposé le 18 mars 2019 par : MM. Théophile, Patient, Karam, Mohamed Soilihi, Hassani.
I. – Après l’alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article L. 1811-2 du code des transports, il est inséré un article L. 1811-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1811-2-1. – Pour l’application dans les départements et régions d’outre-mer de l’article L. 1214-3, les mots : “ de plus de 100 000 habitants” sont remplacés par les mots : “ de plus de 50 000 habitants”.
« Pour l’application dans les départements et régions d’outre-mer du premier alinéa de l’article L. 1231-8, les mots : “ de plus de 100 000 habitants” sont remplacés par les mots : “ de plus de 50 000 habitants”. »
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
….- Après l’article L. 1811-5 du code des transports, il est inséré un article L. 1811-5-…ainsi rédigé :
« Art. L. 1811-5-…. – L’établissement d’un plan de mobilité est obligatoire dans les ressorts territoriaux de l’autorité organisatrice unique de la mobilité. »
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre premier du titre II du livre II est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Dispositions particulières aux départements et régions d’outre-mer
« Art L. 221-…. – Pour l’application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion des dispositions de l’article L. 221-2, les mots : “de plus de 100 000 habitants” sont remplacés par les mots : “de plus de 50 000 habitants”. » ;
2° L’article L. 652-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application à Mayotte de l’article L. 221-2, les mots : “de plus de 100 000 habitants” sont remplacés par les mots : “de plus de 50 000 habitants”. »
Cet amendement vise à rendre obligatoire pour les régions ayant la capacité d’avoir une autorité organisatrice unique de la mobilité afin de permettre aux régions d’outre-mer de développer un plan de mobilité.
Selon des informations fournies par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), les classes de population considérées pour l’obligation d’élaboration d’un plan de déplacements urbains sont entre autres les suivantes : 10 000 à 25 000 habitants, 25 000 à 50 000 habitants, 50 000 à 100 000 habitants, 100 000 à 250 000 habitants, 250 000 à 500 000 habitants.
Ainsi, la communauté d’agglomération Mamoudzou-Demben, qui compte selon le Cerema en 2014 environ 68 200 habitants ne pourrait, à titre d’exemple, être prise en compte ni par le seuil à 100 000 habitants ni par l’obligation pour l’autorité organisatrice unique de la mobilité d’établir un plan de mobilité.
En effet, si Mayotte ne compte qu’une seule autorité organisatrice de la mobilité, celle-ci ne semble pas avoir été instituée autorité organisatrice unique de la mobilité comme Martinique Transport.
Ce nouveau seuil serait en outre cohérent avec d’autres dispositions législatives existantes. Le D de l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales précise par exemple qu’une partie du produit de la taxe spéciale de consommation est « affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. »
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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