Amendement N° 694 4ème rectif. (Adopté)

Salut en séance aux auditeurs de l'institut du sénat

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 349 383 )

Déposé le 20 mars 2019 par : MM. Marseille, Laugier, Mmes Vullien, Guidez, MM. Henno, Canevet, Janssens, Moga, Kern, Capo-Canellas, Bonnecarrère, Mme Tetuanui, M. Cadic, Mmes Billon, Goy-Chavent, Férat, de la Provôté.

Photo de Hervé Marseille Photo de Michel Laugier Photo de Michèle Vullien Photo de Jocelyne Guidez Photo de Olivier Henno Photo de Michel Canevet Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Jean-Pierre Moga 
Photo de Claude Kern Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Lana Tetuanui Photo de Olivier Cadic Photo de Annick Billon Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Françoise Férat Photo de Sonia de La Provôté 

Alinéas 73 et 74

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 1221-4, il est inséré un article L. 1221-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-4-.... – I. - Les opérateurs de transport souhaitant mettre en place un service de transport public essentiellement exploité pour son intérêt historique ou sa vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) n°1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, doivent respecter les prescriptions générales d'exécution préalablement publiées par les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1, L. 2121-3 et L. 3111-1 du code des transports.

« Les prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’environnement.
« Ces prescriptions sont contenues dans une convention conclue après avis conforme de la collectivité compétente en matière de voirie. Il ne peut être accordé de droits exclusifs.
« II. – Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux services bénéficiant d’une convention à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu’au terme de ladite convention. » ;

Exposé Sommaire :

L’objet du présent amendement est de préciser les conditions de désignation des futurs opérateurs de services réguliers de transports de personnes à vocation touristique.

En présence de droits spéciaux ou exclusifs d’exploitation, il ne pourrait pas y avoir de désignation d’autres opérateurs de transports à vocation touristique sur ce fondement. Il s’agit de prendre expressément en compte les droits historiques existants, qui arriveront à leur terme (au plus tard le 31 décembre 2024, tel que cela est prévu par le code des transports) dans le cadre de la désignation des opérateurs de services réguliers de transports de personnes à vocation touristique. Le but recherché est la sécurisation juridique de droits acquis et une prise en compte des éléments d’exclusivité qu’ils contiennent.

Cet amendement vient également, aux fins d’une transition énergétique homogène sur l’ensemble des réseaux de transport touristique, préciser que les opérateurs devront nécessairement être sélectionnés sur la base de leurs capacités techniques mais aussi sur le fondement de considération de niveaux d’équipement en matériel roulant à faibles émissions tels que définis par le code de l’environnement.

Cet amendement, en cela qu’il a pour objet de préciser les conditions d’exploitation des services de transport à vocation touristique, n’emporte ni diminution des ressources publiques, ni création ou aggravation d'une charge publique, les prescriptions qui sont posées étant à la seule charge des opérateurs.

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