Déposé le 19 mars 2019 par : MM. Pemezec, Karoutchi, Mmes Laure Darcos, de Cidrac, Chain-Larché, Thomas, M. Daubresse, Mmes Lavarde, Duranton, MM. Regnard, Le Gleut, Magras, Mmes Deromedi, Lassarade, MM. Laménie, Sido, de Nicolay, Mmes Renaud-Garabedian, Garriaud-Maylam.
Après l’article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 2241-6 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l’objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article qu’à la condition que l’autorité dont relève les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 ait préalablement trouvé l’hébergement d’urgence décrit à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. »
La notion de vulnérabilité de l’article L.2241-6 du code des transports, qui interdit tout recours à la contrainte à l’égard des personnes dites « vulnérables », ne permet pas aux agents visés au I de l’article L. 2241-1 du code des transports de mener pleinement leurs missions.
Aussi, dans le souci d’assurer la sécurité des emprises immobilières des transporteurs, il est nécessaire de pouvoir agir efficacement à l’égard d’individus commettant une infraction à la police des transports terrestres de voyageurs.
Toutefois, afin de ne pas seulement mettre fin à un trouble au sein des réseaux de transport sans proposer d’alternative, l’abandon de la notion de vulnérabilité s’accompagne d’une obligation de proposer à la personne sans domicile fixe un hébergement d’urgence.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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