Amendement N° 975 2ème rectif. (Tombe)

Salut en séance aux auditeurs de l'institut du sénat

Discuté en séance le 28 mars 2019
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 19 mars 2019 par : MM. Pemezec, Karoutchi, Mmes Laure Darcos, Chain-Larché, Thomas, de Cidrac, M. Daubresse, Mmes Duranton, Deromedi, MM. Magras, Le Gleut, Regnard, Sido, Laménie, Vaspart, de Nicolay, Mme Garriaud-Maylam.

Photo de Philippe Pemezec Photo de Roger Karoutchi Photo de Laure Darcos Photo de Anne Chain-Larché Photo de Claudine Thomas Photo de Marta de Cidrac Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Nicole Duranton 
Photo de Jacky Deromedi Photo de Michel Magras Photo de Ronan Le Gleut Photo de Damien Regnard Photo de Bruno Sido Photo de Marc Laménie Photo de Michel Vaspart Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 

Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3111-16-2. – Les conventions, accords collectifs et usages qui sont applicables aux salariés dont les contrats de travail sont transférés en application de l’article L. 3111-16-1 continuent de produire effet jusqu’à leur dénonciation, ou à défaut pendant une durée maximale de quinze mois à compter de la date du transfert des contrats de travail, à l’exception des dispositions relatives à la durée du travail et à l’organisation du travail qui cessent de produire effet à la date du transfert des contrats de travail.
« Art. L. 3111-16-3. – Par exception à l’article L. 3111-16-2, lorsque les salariés dont les contrats de travail sont transférés ne proviennent pas d’une unique entreprise, le changement d’attributaire du contrat de service public entraîne cessation de l’application des conventions, accords collectifs et usages précédemment applicables aux salariés transférés à l’exception des conventions, accords collectifs et usages provenant de l’entreprise dont sont issues le plus grand nombre de salariés transférés, qui continuent de produire effet jusqu’à leur dénonciation, ou à défaut pendant une durée maximale de quinze mois à compter de la date du transfert des contrats de travail.

Exposé Sommaire :

Le transfert du personnel doit s’accompagner du maintien des conventions et accords antérieurs le temps que soit renégocié un pacte social propre au nouveau délégataire.

L’amendement permet de préciser cet objectif. Il permet également de traiter la situation particulière, propre à l’Île-de-France, où l’ouverture à la concurrence s’accompagne d’une recomposition des périmètres contractuels et, par voie de conséquence, du regroupement de personnels issus de plusieurs entreprises (jusqu’à dix).

A défaut d’un tel dispositif, la complexité des conditions sociales de reprise des personnels serait susceptible de pénaliser la bonne organisation des entreprises et, ce faisant, d’obérer la continuité des services, dans de bonnes conditions opérationnelles, au bénéfice des voyageurs.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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