Déposé le 3 avril 2019 par : M. Charon, Mme Dumas.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
ARTICLE 5 BIS
CHAPITRE II bis
Élection des sénateurs
Au titre III bis du livre II du code électoral, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :
« TITRE III TER
« COMPOSITION DU COLLÈGE ÉLECTORAL PARISIEN
« Art. L. 293-4. - Par dérogation aux articles L. 279 à L. 293, dans la ville de Paris, le collège électoral destiné à élire les sénateurs est composé :
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des conseillers régionaux ;
3° Des conseillers de Paris ;
4° Des conseillers d'arrondissement.
« Art. L. 293-5. - Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux et les conseillers de Paris qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.
« Art. L. 293-6. - Dans le cas où un conseiller de Paris est député, sénateur ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le maire de Paris.
« Dans le cas où un conseiller régional est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le maire de Paris. »
Les sénateurs sont élus par des titulaires de mandats électifs, ainsi que par des délégués supplémentaires et suppléants, communément appelés grands électeurs. La désignation de ces derniers obéit à une nécessité, liée à la taille différente des communes et au fait qu'il convient d'établir une égalité au sein d'un même département. Le nombre de grands électeurs élus dans une commune augmente ainsi en fonction de la taille de sa population. Les différentes dispositions sont inclues dans le code électoral et les règles spécifiques à certaines collectivités ont par ailleurs fait l'objet d'une intégration relativement récente, comme ce fut le cas pour la Corse à partir de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
Contrairement au reste de la France, les sénateurs parisiens sont élus par un collège où les titulaires de mandats électifs sont eux-mêmes très minoritaires, ce qui pourrait poser, à terme, un problème de conformité au regard de la Constitution. En effet, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a bien précisé que le Sénat, dans la mesure où il assure la représentation des collectivités territoriales, est élu par un corps électoral qui « doit être essentiellement composé de membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales » (Décision du Conseil constitutionnel n° 2000-431 DC du 6 juillet 2000, Loi relative à l'élection des sénateurs). Paris ne saurait donc échapper à cette nécessité d'ordre constitutionnel.
D'autres raisons motivent cet amendement.
La qualité de grands électeurs reconnue aux conseillers de Paris n'est pas contestable car ils sont les conseillers municipaux de Paris. En revanche, il apparaît plus contestable de maintenir la règle selon laquelle les grands électeurs supplémentaires constituent l'essentiel des grands électeurs, alors même que les conseillers d'arrondissement pourtant élus n'en font pas partie.
À la différence des départements - et même des autres catégories de collectivités locales -, Paris ne comprend pas de communes ou d'autres collectivités territoriales en son sein. En outre, depuis le 1erjanvier 2019, il existe une collectivité unique à statut particulier : la question de la péréquation départementale, qui pourtant justifie pour l'essentiel la désignation de grands électeurs supplémentaires, ne se pose donc pas.
Au demeurant, la suppression du département de Paris et la nécessité de tenir compte d'une probable réduction du nombre de parlementaires obligent à revoir en totalité le dispositif actuel et à le rendre compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel rappelée en sus.
Dans cette perspective, il serait logique que les conseillers d'arrondissement, également élus dans les mêmes arrondissements que les conseillers de Paris, fassent partie du corps électoral sénatorial parisien au même titre que les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux et les conseillers de Paris. Cette intégration des conseillers d'arrondissement constituerait une reconnaissance à l'égard de ces élus qui, certes, ne sont pas à proprement parler des conseillers municipaux de Paris, mais qui délibèrent dans leurs conseils d'arrondissement et participent pleinement à la vie de Paris.
Enfin, en raison du caractère spécifique de Paris dans le champ des collectivités territoriales, encore rappelé par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, il serait logique que la désignation des délégués parisiens fasse l'objet d'un titre spécifique, à l'instar de ce qui existe déjà pour la désignation des délégués de l'Assemblée de Corse (le titre III bis du livre deuxième de la partie législative du code électoral qui a pour intitulé : « Désignation des délégués à l'Assemblée de Corse »). C'est donc aussi pour cette raison qu'il est proposé un titre spécifique dans le code électoral qui aurait vocation à préciser les règles applicables à la désignation des sénateurs élus dans la ville de Paris.
Le présent amendement vise donc à introduire un chapitre II bisà la présente proposition de loi afin de reprendre le dispositif de la proposition de loi n°722 du 20 septembre 2018 tendant à rapprocher du droit commun la composition du collège électoral sénatorial à Paris. Il prévoit donc l’ajout au code électoral d’un nouveau titre (III ter) qui contiendrait plusieurs dispositions destinées à mettre en œuvre les orientations de cet amendement.
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