Déposé le 8 avril 2019 par : M. Grand.
Avantl'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour recueillir des fonds, le mandataire financier ne peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier.
Dans sa décision n° 2019-28 ELEC du 21 février 2019, le Conseil Constitutionnel précise avoir été saisi pour la première fois de la question de savoir si un candidat pouvait valablement recevoir des dons par l’intermédiaire de l’opérateur de paiements en ligne « PayPal ».
Par sa décision n° 2018-5409 AN du 25 mai 2018, il y a répondu par la négative en excluant le recours à un système de paiement faisant transiter les fonds par un compte tiers même lorsque celui-ci est ouvert au nom du mandataire financier.
À défaut de permettre ce nouveau mode de recueil des dons, il est proposé de l’interdire formellement dans le code électoral.
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