Déposé le 8 avril 2019 par : M. Grand.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 118-4 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « trois ans », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieure à la durée séparant le premier tour du scrutin concerné et la décision du juge de l’élection » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « à la date de la décision » sont remplacés par les mots : « au premier tour du scrutin concerné par la décision du juge de l’élection ».
En cas de recours, la décision du juge de l’élection peut intervenir bien plus d’un an après le premier tour de scrutin.
En effet, le tribunal administratif est d’abord saisi puis un recours peut être déposé devant le Conseil d’État.
Il est donc proposé que la durée d’inéligibilité éventuellement prononcée soit au minimum égale à la durée de la procédure, privant ainsi l’intéressé des éventuels mandats acquis sur la période.
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