Amendement N° COM-47 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 8 avril 2019 par : M. de Belenet, rapporteur.

Photo de Arnaud de Belenet 

I- Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II.- Alinéa 10

Après les mots :

dernier alinéa,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

III.- Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un même scrutin, le juge de l’élection veille à ce que l’inéligibilité qu’il prononce assure un traitement équitable entre les candidats ayant commis des irrégularités comparables, en particulier au regard du calendrier des prochaines élections. »

Exposé Sommaire :

Prononcée pour une durée maximale de trois ans, l’inéligibilité pour manquement aux règles de financement des campagnes électorales prend effet à compter de la décision définitive du juge de l’élection.

Reprenant une préconisation du Conseil constitutionnel, la proposition de loi vise à faire « démarrer » l’inéligibilité à la date du premier tour de scrutin, non à la date de la décision du juge électoral.

Cette solution renforcerait l’équité entre les candidats mais présenterait deux inconvénients :

- dotée d’un effet rétroactif, elle remettrait en cause les mandats acquis entre le premier tour de scrutin, d’une part, et la décision du juge électoral, d’autre part ;

- elle pourrait permettre, en outre, à un candidat déclaré inéligible de se présenter plus rapidement à un nouveau scrutin.

Dès lors, le présent amendement propose une voie de compromis.

L’inéligibilité prendrait effet, comme aujourd’hui, à compter de la décision du juge de l’élection, afin d’éviter tout effet rétroactif sur les mandats en cours.

Le juge de l’élection devrait toutefois veiller à assurer une certaine équité entre les candidats, en particulier au regard du calendrier des prochains scrutins.

Il serait donc invité à moduler la durée des inéligibilités prononcées afin que des candidats ayant commis des irrégularités comparables soient déclarés inéligibles pour les mêmes échéances électorales.

Fixée à trois ans, la durée maximale de l’inéligibilité ne serait pas modifiée.

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