Déposé le 8 avril 2019 par : M. de Belenet, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Après le deuxième alinéa de l’article L.O. 136-3 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un même scrutin, le Conseil constitutionnel veille à ce que l’inéligibilité qu’il prononce assure un traitement équitable entre les candidats ayant commis des manœuvres frauduleuses comparables, en particulier au regard du calendrier des prochaines élections. »
Cet amendement vise à réduire les disparités observées entre les candidats déclarés inéligibles pour avoir accompli des manœuvres frauduleuses « ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin».
Il concerne les élections législatives et sénatoriales, dont les règles relèvent de la loi organique.
Comme l’amendement précédent, il s’agit d’inviter le juge électoral à assurer une certaine équité entre les candidats, en particulier au regard du calendrier des prochains scrutins.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.