Déposé le 8 avril 2019 par : M. de Belenet, rapporteur.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article L.O. 136-4 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’inéligibilité déclarée sur le fondement du présent article n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision du Conseil constitutionnel. »
La loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a créé un nouveau mécanisme d’inéligibilité pour les parlementaires qui ne respectent leurs obligations fiscales.
Sur ce fondement, le Conseil constitutionnel a prononcé l’inéligibilité ainsi que la démission d’office d’un député (décision n° 2018-1 OF du 6 juillet 2018).
Le présent amendement tend à corriger une lacune de la loi organique du 15 septembre 2017. Par cohérence avec les autres hypothèses d’inéligibilité, il précise que la sanction d’inéligibilité ne remet pas en cause les mandats acquis antérieurement à la date de la décision du Conseil constitutionnel.
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