Amendement N° COM-207 (Irrecevable)

Commission des affaires sociales

Demande de saisine pour avis

Déposé le 17 mai 2019 par : MM. Amiel, Théophile, Mme Schillinger, M. Lévrier, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Michel Amiel Photo de Dominique Théophile Photo de Patricia Schillinger Photo de Martin Lévrier 

Après l'article 7 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 1110-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1. Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants :

« Sont notamment assimilées à des refus de soins, lorsqu’elles sont fondées sur un des motifs discriminatoires visés à l’alinéa 2, les pratiques suivantes :

1° Le fait de proposer un rendez-vous dans un délai manifestement excessif au regard des délais habituellement pratiqués par ce professionnel ;

2° Le fait pour un professionnel de santé de ne pas communiquer les informations relatives à la santé du patient au professionnel de la santé qui est à l'origine de la demande de consultation ou d'hospitalisation ;

3° Le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les bénéficiaires de protection complémentaire en matière de santé visée à l’article L861-1 du Code de la Sécurité sociale ainsi que de l’Aide médicale d’Etat ;

4° Le refus d’appliquer le tiers payant, dans les situations où il est imposé par la loi ;

5° L’orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d’un hôpital, sans justification médicale ;

6° Le refus d’élaborer un devis ;

7° L’attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé.

2. Après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :

« Les dispositions du quatrième alinéa sont également applicables quand le refus de soins est commis à l'encontre d'une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l'existence du refus discriminatoire. Les modalités et conditions de cette sollicitation sont précisées par un cahier des charges défini par décret en Conseil d'État après consultation notamment de représentants des professionnels de santé et des associations agréées mentionnées à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.
« Il appartient au professionnel de santé, au vu des éléments rapportés par la personne l’ayant sollicité, de prouver que le refus en cause est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. »

III. Remplacer l’alinéa 4 par l’alinéa suivant :

« Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission composée de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné, de l'organisme local d'assurance maladie, d’un délégué du Défenseur des Droits, de deux membres d’une association agréées en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique. »

3. Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte le droit à la santé ou la lutte contre les exclusions, peut exercer les droits reconnus à une personne victime d'un refus de soins.

Toutefois, lorsque le refus de soins aura été commis envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. »

4. L’article 2-8 du Code de procédure pénale est ainsi modifié :

Au 1er alinéa, après les mots « en raison de l’état de santé, du handicap, » sont ajoutés « de sa protection sociale ».

Exposé Sommaire :

Plusieurs enquêtes et rapports associatifs et institutionnels, font état d'un nombre conséquent de refus de soins, qui sont des violation du droit et de la déontologie attachée aux professionnels de santé. Les premières victimes sont des personnes en situation de précarité. Ces refus de soins ont des conséquences sérieuses pour la santé individuelle (renoncements ou retards de soins, aggravation des pathologies, prise en charge en urgence avec complications, ...) et la santé publique.

Divers dispositifs ont été mis en place au cours des dernières années, notamment à travers la loi de modernisation de notre système de santé de 2016 (dispositif instaurant une procédure de conciliation devant l'organisme d'assurance maladie et une procédure contentieuse devant le Conseil de l'Ordre).

Néanmoins, on constate que cela n'est pas suffisant pour lutter efficacement contre les refus de soins.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de renforcer les dispositifs de lutte contre les refus de soinsen élargissant la définition du refus de soins discriminatoire, en aménageant la charge de la preuve en faveur des victimes de discrimination et enfin, en permettant aux associations d’ester en justice pour défendre les droits des usagers concernés.

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