Déposé le 17 mai 2019 par : MM. Amiel, Théophile, Mme Schillinger, M. Lévrier, les membres du groupe La République En Marche.
Après l’alinéa 31, insérer les alinéas suivant ainsi rédigés :
I. Après le chapitre V du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre V bisainsi rédigé :
« Chapitre V bis- Mesures d’isolement contraint »
« Art. L.3135-5. - I. -Lorsqu’une personne atteinte d’une infection hautement contagieuse crée par son comportement, en particulier le non-respect des prescriptions médicales d’isolement prophylactique, un risque grave et imminent pour la santé de la population, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut décider de sa mise à l’isolement contraint.
« II. L’arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police est pris sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé au vu d’un certificat médical circonstancié établi par le médecin hospitalier prenant en charge le patient.
« Cet arrêté est motivé et énonce avec précision les circonstances qui ont rendu la mise à l’isolement contraint nécessaire. Il précise notamment le lieu de l’isolement ainsi que la durée de l’isolement qui ne peut être supérieure à la période de contagiosité du patient. Le premier arrêté ne peut excéder un mois. Il peut être renouvelé dans les conditions définies à l’article L. 3135-8
« Le préfet ou, à Paris, le préfet de police en informe sans délai le Procureur de la République.
« Art. L.3135-6. - La mise à l’isolement contraint est effectuée dans des établissements de santé qui disposent des capacités de prise en charge des patients hautement contagieux et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
« Art. L .3135-7. - Le patient placé en isolement contraint est tenu de rester dans la chambre qui lui est attribuée. Il ne peut quitter sa chambre que pour recevoir des soins et peut recevoir des visites. Sous réserve des dispositions du règlement intérieur de l’établissement de santé d’accueil, aucune atteinte ne peut être portée à sa liberté de communication.
« Art. L 3135-8. - Dans les huit jours précédant l’échéance de la mesure d’isolement contraint du patient, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au préfet ou à Paris, au préfet de police ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé, un rapport sur l’exécution de la mesure d’isolement au vu d’un certificat établi par un médecin de l’établissement.
« Ce certificat mentionne si la contagiosité de l’infection nécessite le maintien en isolement contraint.
« Au vu de ce rapport, le préfet ou, à Paris, le préfet de police arrête :
« 1° La poursuite de l’isolement contraint ;
« 2° Ou la levée de l’isolement, si la contagiosité du patient ou son comportement ne présentent plus de risque grave pour la santé de la population.
« Art. L 3135-9. - Un décret en Conseil d’Etat détermine :
« 1° Les conditions dans lesquelles le préfet ou à Paris, le préfet de police peut recourir à une telle mesure, notamment au regard de la gravité de l’infection et des risques de transmission.
« 2° Les conditions d’accueil et de transfert des personnes mentionnées à l’article L. 3135-5 dans les établissements de santé adaptés à la prise en charge ces personnes. »
II. L’article L. 3115-10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les mesures d’isolement sont mises en œuvre dans les conditions définies aux articles L. 3135-5 à L. 3135-9 du présent code ».
Cette mesure a pour objet de proposer un dispositif permettant de faire face à la menace de santé publique que constituent les maladies hautement pathogènes.
En effet, la mondialisation des échanges, le changement climatique sont autant de facteurs qui peuvent faciliter la propagation internationale de pathologies hautement pathogènes (ex. Ebola, Mers-COV…) et donc nécessiter la prise en charge de patients dans des conditions de sécurité strictes.
En outre certaines pathologies développent des formes de résistances aux traitements antimicrobiens qui rendent complexes la prise en charge (ex. tuberculose multi-résistantes) et de nombreux patients étrangers souhaitent ainsi profiter de la qualité du système de santé français pour venir s’y faire soigner.
Dans ces conditions, la question se pose des conditions et du lieu d’hébergement ou d'hospitalisation, de sujets ou de patients hautement contagieux ou suspects d’être contagieux. Les risques de contagion par tuberculose à bacilles ultra-résistants, mais aussi avec par des agents infectieux comme les virus des fièvres hémorragiques sont autant de cas auxquels cet amendement a pour objet de répondre.
Dans l’immense majorité des cas les patients ou sujets suivent les prescriptions médicales et respectent l’isolement prescrit, celui-ci pouvant se faire en service hospitalier spécialisé ou même à domicile dans le cas de sujets non-contagieux asymptomatiques.
En revanche, la situation se complique dès lors que les patients ne se conforment pas à ces prescriptions, refusent certains soins ou ne respectent pas les consignes d’isolement. Les risques encourus sont pourtant considérables en termes de santé publique. Or, les professionnels de santé, déjà confrontés à ce type de situation, sont souvent désemparés pour y répondre, et peuvent même faire l’objet d’intimidations ou de violences.
Il est donc nécessaire de prévoir un dispositif proportionné et gradué permettant de prendre en charge des patients atteints d’une pathologie hautement contagieuse et refusant de respecter les consignes de soins ou d’isolement.
Le présent amendement permet donc :
- De préciser les situations pour lesquels un isolement contraint peut être requis ;
- De préciser les conditions dans lesquels un isolement peut être prescrit par le préfet, ainsi que les conditions de levée ;
- De préciser les conditions d’accueil et de prise en charge des patients dans ces conditions.
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