Déposé le 14 octobre 2019 par : Mme Lamure, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après le premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l'article L. 113-12 est, au choix de l'assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »
II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »
III. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l’article L. 313-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »
2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-10, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pendant la durée du prêt, et sur demande de l’emprunteur par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, le prêteur est tenu de la lui fournir sans frais dans un délai de dix jours. »
Cet amendement vise à faire figurer la définition de la date d’échéance dans un article du code des assurances plus spécifiquement consacré à l’assurance-emprunteur, à préciser cette définition et à renforcer l’information qui doit figurer dans la notice remise par le prêteur à l’emprunteur en amont du prêt.
L’article 1erde la proposition de loi transcrit dans la loi une partie des conclusions de l’avis rendu par le Comité consultatif du secteur financier le 27 novembre 2018. Ce dernier recommandait en effet de retenir, comme date d’échéance, la date anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur, sauf si le client souhaitait retenir une autre date qui lui convienne davantage. Ce faisant, le consommateur garderait la main sur le moment auquel il souhaite résilier.
La proposition de loi reprend cette conclusion, mais doit être amendée afin :
· de préciser que le client peut choisir lui-même une date qui lui conviendrait davantage ;
· de procéder à un déplacement d'article dans le code des assurances pour inscrire la nouvelle définition de la date d’échéance dans un article spécifiquement lié à l’assurance-emprunteur.
Cet amendement vise également à préciser que cette nouvelle définition de la date d’échéance doit figurer sur la notice que le prêteur est aujourd’hui obligé de fournir à l’assuré. Ce faisant, l’emprunteur aura connaissance de ses droits dès le début du processus de souscription d’un prêt.
Enfin, il prévoit que la fiche standardisée d'information doit lui être envoyée sans frais, à sa demande, durant la durée du prêt. Cette fiche doit aujourd'hui lui être remise en amont du processus du prêt et indique les garanties d'assurance que le prêteur exige dans le cas d'une substitution d'assurance. Or, si l'assuré l'a perdue, il est fortement entravé dans ses démarches de comparaison des offres sur le marché. Par conséquent, il importe qu'il puisse la redemander à son banquier par lettre recommandée, afin de conserver sa demande, et que le prêteur lui communique dans un délai de dix jours maximum.
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