Amendement N° COM-2 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Désignation d'un rapporteur

Déposé le 14 octobre 2019 par : Mme Lamure, rapporteur.

Photo de Élisabeth Lamure 

Alinéas 1 à 5

Remplacer ces alinéas par 20 alinéas ainsi rédigés :

I. – Après l’article L. 113-15-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-15-3.- Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113-12-2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l’article L. 113-12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

II. – Après l’article L. 221-10-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-10-2.– Pour les contrats d’assurance mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221-10, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa dudit article, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

III. – La sous-section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est complétée par un article L. 313-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-46-1. - Tout organisme assureur au sens du code des assurances avec lequel l'emprunteur a souscrit une assurance en couverture d'un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

IV. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 341-39 est abrogé.

2° Au début de la sous-section 2 intitulée « Information précontractuelle de l’emprunteur », il est créé un paragraphe 1 intitulé « Sanctions civiles » et comportant les articles L. 341-25 et L. 341-26.

3° La sous-section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 : Sanctions administratives

« Art. L. 341-26-1.- Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues au sixième alinéa de l’article L. 313-8 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

4° Après le paragraphe 2 de la sous-section 4, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 : Sanctions administratives

« Art. L. 341-44-1. - Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L. 313-30 à L. 313-32 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

5° Après le paragraphe 2 de la sous-section 5, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 : Sanctions administratives

Art. L. 341-46-1. -Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues à l’article L. 313-46-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à créer, pour les assureurs, une obligation d'information annuelle des assurés relative à leur droit de résiliation et aux modalités d'application de ce dernier. Il vise par ailleurs à clarifier et coordonner le régime des sanctions qui s'applique en cas de manquement par les prêteurs aux différentes obligations d'information qui leur incombent lors de la formation du crédit.

La proposition de loi crée pour l'assureur une obligation d'information de l'assuré sur son droit à résiliation, tant pour les nouveaux contrats que pour les contrats en cours, trois mois avant la date anniversaire de la signature de l'offre de prêt. Elle prévoit pour l'assuré un droit de résiliation à tout moment en cas de manquement

Or, la date anniversaire de la signature de l'offre de prêt est une information qui relève des relations contractuelles entre un prêteur et un emprunteur. Par conséquent, une grande partie des assureurs n'est pas en mesure de connaître cette date et donc de faire un calcul rétroactif de trois mois pour apporter à l'assuré cette information. Cette obligation, si elle s'appliquait aux contrats en cours, contraindrait donc les assureurs à entamer des démarches afin de connaître cette date pour les millions de contrats qui constituent aujourd'hui le stock.

Cet amendement propose donc de créer pour les assureurs une obligation d'information de l'assuré de son droit général à résiliation et des délais qu'il doit respecter s'il compte en faire usage.

Par ailleurs, cet amendement opère une clarification et un renforcement des dispositifs de sanction dans le cas d'un manquement par le prêteur à ses différentes obligations d'information et d'action lorsqu'il accorde un prêt. Dorénavant, les sanctions relèveront principalement du domaine administratif et seront donc plus efficaces et plus rapides à mettre en œuvre, puisqu'elles impliqueront l'intervention de la DGCCRF et de l'ACPR, qui peuvent intervenir avec célérité. Elles pourront atteindre 15 000 euros pour une personne morale.

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