Déposé le 18 avril 2019 par : M. Requier.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette incompatibilité ne s’applique pas aux suppléants exerçant temporairement le mandat de député. »
Le présent amendement vise à corriger une conséquence non anticipée de la loi relative à l’interdiction du cumul des mandats qui concerne les suppléants de députés et de sénateurs, à qui les règles d’incompatibilité sont appliquées aussi strictement, quelle que soit la durée effective de leur mandat national temporaire.
Cette disposition pourrait excessivement contraindre le choix du suppléant, celui-ci anticipant les risques liés à la perte de ses mandats locaux, s’il était appelé à exercer temporairement le mandat de député ou de sénateur.
Elle est d’autant moins justifiée qu’à l’issue de la suppléance, qui peut en pratique s’avérer très brève, le régime actuel de l’incompatibilité ne permet pas au suppléant de retrouver le mandat local auquel il a été contraint de renoncer.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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