Amendement N° COM-31 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet de votes

Déposé le 29 mai 2019 par : M. Sueur.

Photo de Jean-Pierre Sueur 

Après l'article 26,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 102 bis du Règlement est ainsi rédigé :

« Les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions, à l’exclusion de toute autre tâche, et dont ils sont les employeurs directs. Ils bénéficient à cet effet d'un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser que le travail fourni par le collaborateur parlementaire ne peut, en aucun cas, déborder du cadre actuellement inscrit dans le Règlement du Sénat, c’est-à-dire assister le sénateur auprès duquel il est embauché dans l’exercice de ses fonctions de parlementaire.

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