Déposé le 8 mai 2019 par : Mmes Sollogoub, Loisier, M. Lafon, Mme Vullien, MM. Prince, Canevet, Mmes Goy-Chavent, Vermeillet, Férat, Guidez, MM. Henno, Mizzon, Vanlerenberghe, Mme Catherine Fournier.
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article L. 273-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil municipal peut s’opposer à la règle précédente par délibération dûment motivée et élire le représentant de son choix au conseil communautaire. » ;
Le code électoral prévoit que le maire, en cas de défaillance, dans les communes de moins de 1000 habitants, soit remplacé au conseil communautaire par l'élu qui le suit directement dans l'ordre du tableau. Ce dernier, même lorsqu'il n'en n'a pas la disponibilité, ou pas la capacité pour une raison ou pour une autre, n'a pas la possibilité de refuser ce siège, tant qu'il est élu municipal. Or, il est des cas, état de santé par exemple, contraintes professionnelles ... où l'élu suivant dans l'ordre du tableau n'est pas le bon candidat pour représenter utilement sa commune au conseil communautaire. Il faut alors que le conseil municipal ait la possibilité de désigner un autre élu pour représenter la commune au conseil communautaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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