Déposé le 8 mai 2019 par : Mmes Sollogoub, Loisier, M. Lafon, Mme Vullien, MM. Prince, Canevet, Mmes Goy-Chavent, Vermeillet, Férat, Guidez, MM. Henno, Mizzon, Vanlerenberghe, Mme Catherine Fournier.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 273-10 du code électoral est ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un ou deux sièges de conseiller communautaire, ce ou ces sièges sont pourvus par le ou les candidats supplémentaires mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9. »
La difficulté à trouver, particulièrement en territoire peu dense, des élus ayant la disponibilité professionnelle et familiale, et l'envie de s'investir à la fois dans un mandat communal et communautaire, amène à proposer cet assouplissement. Il faut tenir compte du fait que l'obligation d'avoir deux élus de sexes différents, pour une commune disposant de deux sièges au conseil communautaire, peut indifféremment pénaliser les élus et les élues. L'équipe municipale d'une commune de petite taille, au fil du mandat, peut connaître le cas où les femmes sont plus nombreuses que les hommes en première partie de tableau. Ces dernières ne doivent pas rencontrer de difficultés pour siéger au conseil communautaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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