Déposé le 14 mai 2019 par : MM. Dantec, Arnell, Artano, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, M. Castelli, Mme Nathalie Delattre, MM. Gold, Labbé, Roux, Vall.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L.122-1-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions et territoires concernés, l’apprentissage de la langue et de la culture régionales est intégré au socle commun de connaissances, de compétences et de culture des élèves qui suivent cet enseignement. À ce titre, l’apprentissage de la langue et de la culture régionale doit être organisé de telle sorte que les élèves puissent le suivre sans être contraints de choisir entre cet enseignement et celui des autres domaines du socle. »
Cet amendement permet aux élèves de suivre l’apprentissage de la langue et de la culture régionale sans être contraints de choisir entre cet enseignement et celui d’une autre langue ou d’un autre enseignement. Les langues et cultures régionales constituent un patrimoine national et ne peuvent être donc traitées comme les langues étrangères. Leur apprentissage donne lieu à des activités qui contribuent directement à l’acquisition du socle commun. Or, la réforme du lycée contraint les élèves à renoncer à une langue vivante étrangère s‘ils veulent poursuivre un « enseignement de spécialité » langue et culture régionale. Cet amendement permet d’y remédier.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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