Déposé le 20 mai 2019 par : M. Jacquin, Mmes Taillé-Polian, Grelet-Certenais, M. Bérit-Débat, Mme Tocqueville, MM. Joël Bigot, Martial Bourquin, Mmes Conconne, Lepage, MM. Tourenne, Vallini, Mme Gisèle Jourda, M. Marie, Mme Meunier, M. Tissot, Mme Blondin.
Après l'alinéa 45
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services mentionnés au 1° du II de l’article 299, le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 5 % dans le cas où les coûts totaux des actes de livraison réalisés dans l’année excèdent les recettes totales réalisées dans l’année, encaissées au titre des frais de livraison acquittés par les clients de l’interface.
Cet amendement vise à créer un taux dérogatoire à la taxe sur les services numériques, dans le cas particulier des places de marché proposant la revente et la livraison de biens. Celui-ci serait en effet de 5 % lorsque l’entreprise-interface numérique propose des services de livraison dont les coûts totaux excèdent les recettes demandées au titre des « frais de livraison » payés par les consommateurs.
Ce taux particulier inciterait ainsi les entreprises de places de marché pour la livraison de biens de proposer des frais de livraison en adéquation avec le coût réel représenté. Ainsi, des modes de livraison plus propres seraient encouragés et les livraisons « express » ou « rapides » seraient moins utilisées, ces dernières ayant un poids environnemental particulièrement important puisque la capacité volumétrique des véhicules n’est pas optimisée, avec beaucoup d’entre eux circulant à vide ou presque. Ce taux a également pour objectif de réduire la congestion routière induite par la multiplication des livraisons à domicile.
Enfin, en proposant aux consommateurs des frais de livraison plus représentatifs des coûts réels représentés, ceux-là sont encouragés à privilégier le commerce « physique ».
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